DE PAR LE PREVOST
DES MARCHANDS ET ÉCHEVINS
DE LA VILLE DE PARIS.
Concernant la seureté & la tranquillité des Coches d’Eau
Du 26 octobre 1731
A TOUS ceux qui ces présentes Lettres Verront, MICHEL-ETIENNE TURGOT, Chevalier Seigneur de Sousmons, Bons, Ussy, Potigny, Perriers, Brucourt, & autres lieux, Conseiller du Roy en ses Conseils, Président au Parlement et en la Seconde Chambre des Requestes du Palais, Prevost des Marchands, & les Echevins de la Ville de Paris : SALUT, sçavoir faisons. Que sur ce qui Nous a esté remontré par le Procureur du Roy & de la Ville, qu’il avoit eu avis que des Soldats des Régimens des Gardes Françoises & des Gardes Suisses fument dans les Bateaux Coches d’eau destinez pour la conduite & le transport des personnes & marchandises de cette Ville, aux lieux de leur destination, & retour, que les Soldats insultent, injurient & maltraitent les Voyageurs, & causent des scandales, ce qui est contraire à la tranquilité que l’ordre public exige dans les Voitures, pour y maintenir la seureté & empêcher qu’il n’y arrive des accidens & des naufrages ; Pourquoy requeroit qu’il Nous plût y pourvoir.
Nous, ayant égard au Requisitoire du Procureur du Roy & de la Ville, & après l’avoir oui en ses Conclusions : Disons que les Ordonnances & Règlemens concernant la conduite des Voitures par eau, et notamment des bateaux Coches, seront exécutées selon leur forme et teneur ; en consequence faisons tres-expresses inhibitions & deffenses à tous Soldats des Régimens des Gardes Françoises & Suisses de fumer dans lesdits Bateaux Coches, d’y injurier & maltraiter les Voyageurs, & d’y causer aucun scandale, leur enjoignons tres-expressement de s’y comporter modestement, le tout à peine de punition exemplaire. Enjoignons aux Fermiers desdits Coches, Pilottes & Conducteurs d’iceux de dénoncer au Procureur du Roy & de la Ville les contraventions qui seront commises à ces Présentes par lesdits soldats aussi-tost qu’elles seront arrivées & seront cesdites Présentes lûës, publiées & affichées partout où besoin sera, & exécutées nonobstant oppositions ou appellations quelconques, & sans préjudice d’icelles. Fait au Bureau de la Ville de Paris, le vingt-sixième Octobre mil sept cens trente-un.
Signé, TAITBOUT.
L’An mil sept cens trente-un, le vingt sept Octobre , l’Ordonnance cy-dessus a été lûe & publiée au son du Tambour, sur les Ports de cette Ville & autres endroits ordinaires & accoutumés, par moy Jean-Herve de Quilbec, Commissaire de Police, & Huissier-Audiencier en l’Hostel de Ville de Paris, soussigné
Signé, DE QUILBEC
Source : Gallica
Adhérent-CGMA-Sylvie-R-152
Tous les articles de Sylvie